Le mot du père général
Les conseils à différents niveaux
L’exercice de l’autorité comme un service est le propre d’une vie fondée sur l’Évangile ; il est soumis à de multiples tentations et court le risque de se transformer en pouvoir : au lieu de servir les autres, l’autorité utilise les autres pour se servir soi-même et ainsi tomber dans un autoritarisme mondain.
Afin d’éviter de tomber dans ces extrêmes, les décisions importantes des supérieurs dans la vie consacrée nécessitent le recours aux conseils. Le droit canonique exige que tout supérieur majeur soit entouré d’un conseil. Dans notre congrégation, il existe trois niveaux de conseils : celui du vicaire régional, appelé conseil de vicariat ; celui du supérieur régional, appelé conseil régional et le conseil du supérieur général, appelé conseil général. Autrefois, il y avait aussi un conseil local autour du supérieur, les communautés étant plus nombreuses. Comme l’article 282 le prévoit, surtout dans les communautés un peu nombreuses, « deux religieux de vœux perpétuels assistent le supérieur ».
Avant de prendre certaines décisions, le supérieur majeur est tenu de consulter son conseil : selon les cas de figure, il doit demander son avis ou son consentement (voir articles 201 et 241 de la RdV). Le supérieur ne fait pas partie du conseil et ne prend pas part au vote quand il a lieu. Seuls les conseillers votent pour l’aider à prendre la décision. En fonction de l’objet de la question, ce vote est donc :
- soit un vote d’avis : le supérieur général ou régional n’a pas d’obligation de réunir son conseil, mais de demander l’avis de chacun des membres avant de prendre la décision dont il est question.
- soit un vote de consentement : le supérieur général, ou régional, est dans l’obligation de convoquer et de réunir le conseil, auquel au moins la moitié des membres doit être présente, de lui exposer la situation le plus clairement possible, d’écouter les différents avis et de soumettre la question au vote à bulletin secret ; pour ces décisions, la majorité absolue des membres présents est requise.
Dans les deux cas, les conseillers sont tenus d’exprimer leur propre opinion sur la décision à rendre et d’en garder le secret.
Le conseil général (RdV 200-216) : il est formé de quatre religieux élus par le chapitre général pour six ans : le vicaire général (RdV 208-210) et l’économe général (RdV 211-215), résidents à Rome avec le supérieur général ; ils assurent aussi les services de procurateur et de secrétaire général. Deux autres conseillers se joignent à eux au moins une fois l’an pour le conseil plénier. Le supérieur général les consulte constamment. Les domaines dans lesquels s’exerce le vote de consentement sont précisés dans l’article 205 et ceux du vote d’avis dans l’article 206.
Le conseil régional (RdV 240-260) : dans l’exercice de son mandat, le supérieur régional est aidé par un conseil régional, formé des vicaires régionaux ; chacun est chargé d’un vicariat (RdV 240). Le conseil est donc formé par tous les vicaires de la région, qui sont nommés par le supérieur général avec le consentement de son conseil et après avoir consulté tous les religieux du vicariat. Leur mandat est de 6 ans. L’un de ces vicaires régionaux est nommé comme “premier vicaire régional” qui devient un supérieur majeur sous la forme vicariale du supérieur régional (RdV 251). Les domaines qui requièrent le vote de consentement du conseil régional sont précisés dans les art. 244 et 245. Pour ceux de l’article 244, il est requis aussi l’approbation du supérieur général et le consentement de son conseil.
Le conseil de vicariat (RdV 261-267): Chaque vicaire régional travaille avec un conseil constitué par les supérieurs de communauté du vicariat ou, à défaut, par deux conseillers élus par l’assemblée du vicariat (RdV 262).
La fonction du conseil de vicariat est de favoriser les liens entre les communautés du vicariat, de porter un regard sur la vie et la mission des communautés et de favoriser la communication entre tous les religieux sur la vie et la mission du vicariat aussi bien que de la région (RdV263), par l’intermédiaire des supérieurs de communauté. Le conseil de vicariat ne prend pas de décision, à l’exception de l’admission au postulat (art. 264). Il jouit cependant d’une grande liberté pour analyser et faire un discernement sur la situation et la mission des communautés, et pour transmettre ses conclusions au supérieur régional afin que celui-ci, avec son conseil, prenne les décisions. Il a aussi la fonction d’assesseur auprès du vicaire régional dans son rôle de représentant de la congrégation auprès des autorités civiles légales (RdV 265) comme dans l’administration des biens du vicariat (RdV 266).
Dans la Règle de 1969, il y avait aussi le conseil provincial et celui de congrégation. Le premier a été supprimé par l’autorité du Saint-Siège du fait de la nouvelle organisation en régions. Le conseil de congrégation perdure dans ses compétences qui sont précisées dans l’article 217: il vérifie, précise les moyens, donne des indications, examine mais n’a pas de pouvoir décisionnel. Cela ne lui enlève pas sa valeur pour la vie de la congrégation : c’est là que le conseil général rencontre les supérieurs régionaux pour prendre le pouls des réalités de la congrégation, où se manifeste la vie même des religieux et des communautés, afin de mieux penser ensemble les projets et les perspectives d’animation et de gouvernement qui faciliteront l’inculturation et le développement du charisme.
Gaspar Fernández Pérez, scj
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