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14/02/2014

Le mot du Supérieur général

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Le mot du Supérieur général

Dans la nouvelle Règle de Vie, le chapitre X a été développé à la demande du Saint-Siège, à cause du nombre important de demandes de sortie des congrégations qu’il a eu à traiter ces dernières années. Il est essentiel que les maîtres de formation étudient ce chapitre avec les personnes en formation ; ainsi, la décision de consacrer sa vie au Seigneur dans notre institut se prendra d’une façon plus mûre et responsable. Seuls des motifs graves peuvent modifier une décision prise dans la liberté, qui suppose un discernement spirituel mené sereinement. Les procédures pour abandonner la congrégation sont très complexes.

Avant d’entamer un tel processus définitif, un religieux qui envisage de sortir de la congrégation peut revenir à l’article 99 de la Règle de Vie. Selon cet article, un motif de santé, d’études, d’expériences missionnaires ou autres, peut entraîner la demande de vivre hors de la communauté pour un an. Le religieux en question doit faire sa demande au supérieur régional qui, avec le consentement de son conseil, peut la lui accorder.

L’indult pour entrer dans un autre institut est une démarche qui peut être envisagée après accord entre les modérateurs suprêmes des deux instituts et avec le consentement de leurs conseils respectifs. Une période de probation de 3 ans au moins dans le nouvel institut est demandée durant laquelle les vœux préalablement émis restant valides, les droits et les devoirs attenant à celui d’obéissance sont suspendus vis-à-vis du premier institut mais restent saufs dans le nouveau. L’incorporation définitive est officialisée par la profession perpétuelle (RdV. 301-306).

L’indult d’exclaustration consiste à vivre une expérience de un à trois ans dans un diocèse. Un religieux peut en faire la demande au supérieur général pour des motifs personnels graves. Cette démarche s’accompagne de celle, écrite, de l’évêque qui l’accepte dans son diocèse. L’indult d’exclaustration est accordé par le supérieur général avec le consentement de son conseil (RdV. 307-309).

La sortie de la congrégation pour un religieux à vœux temporaires peut intervenir à la fin normale de la période de leur émission. S’il désire sortir avant cette période pour laquelle il s’était engagé, il doit en faire la demande écrite au supérieur général en exprimant la raison grave qui motive sa décision. Le supérieur général peut la lui concéder avec le consentement de son conseil (RdV. 310-313).

L’indult de sortie de la congrégation pour un religieux à vœux perpétuels. L’intéressé peut en faire la demande au supérieur général en présentant les raisons graves qui la motivent. Le supérieur général soumet la demande à la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique (CIVCSVA) en y joignant son avis comme celui de son conseil. C’est à cette congrégation qu’il revient d’accorder ou non l’indult (RdV. 314-315).

L’indult de sortie de la congrégation pour un religieux ordonné. Le religieux concerné en fait la demande par écrit au supérieur général et y indique les motifs graves. Il y ajoute, en même temps, la volonté exprimée par l’évêque local, disposé à l’incardiner, de l’accueillir dans son diocèse. Le supérieur général présente la demande à la Congrégation pour les instituts consacrés et les sociétés de vie apostolique y joignant son avis ainsi que celui de son conseil. C’est la CIVCSVA qui accorde ou non cet indult. L’évêque ayant accepté l’incardination doit produire un document manifestant cette incardination et doit le faire parvenir au supérieur général aussi bien qu’à la CIVCSVA (RdV. 314-316).

Un religieux à vœux perpétuels peut être renvoyé de la congrégation pour des motifs graves, imputables et juridiquement établis comme il est précisé dans les articles 319 et 321 de la RdV et dans les canons 695, 696, 1397, et 1398. Le supérieur majeur, après avoir écouté son conseil, peut décider d’entamer la procédure de renvoi. Il lui faudra réunir les preuves, manifester par écrit et dans un délai de quinze jours deux admonestations à l’adresse du religieux concerné : en présense de deux témoins, il l’enjoint de se réformer sous peine d’être renvoyé de l’Institut. Les admonestations doivent clairement spécifier les raisons qui motivent le renvoi comme les possibilités laissées pour la défense. Passé le délai de deux semaines et notant l’absence de correction et de défense suffisante de la part du religieux, le supérieur majeur envoie tout le dossier au modérateur suprême (RdV. 322 – 324).

Le supérieur général, avec son conseil et procédant de façon collégiale, étudie alors les preuves, les observations et la défense, puis il est procédé à un vote à bulletin secret. Si celui-ci est favorable au renvoi, le supérieur en émet alors le décret. Ce dernier doit porter explicitement les motifs du renvoi, ainsi que notifier la possibilité de recours auprès de l’autorité compétente pour le religieux concerné, et cela dans un délai de dix jours après notification du décret. Le décret doit être confirmé par la CIVCSVA. Si le religieux renvoyé est un clerc, il ne peut plus exercer son ministère jusqu’à ce qu’un évêque le reçoive (RdV. Art. 327, CIC. § 701).

Enfin, un religieux ordonné peut perdre son statut clérical par sentence judiciaire ou décret administratif invalidant son ordination, à cause d’un empêchement légitime ou d’un rescrit du Saint-Siège (CIC. § 290). Celui qui a perdu le statut clérical est tenu à l’écart de tout office ecclésiastique (CIC. § 194) ; il n’est plus tenu aux obligations de ce statut, il perd ses droits propres ; il est privé de tout office ou charge, comme de tout pouvoir délégué (CIC. § 292) ; il ne peut être réintégré comme membre du clergé que par un rescrit du Siège Apostolique (CIC. 293).

La perte du statut clérical n’entraîne pas de soi la dispense de l’obligation du célibat, celle-ci ne pouvant être accordée que par le Souverain Pontife (CIC. § 291).

Aussi bien le religieux qui part de sa propre volonté que celui qui est renvoyé n’ont le droit d’exiger une quelconque indemnisation pour le travail et les services rendus à la congrégation (RdV. 328). Il sera porté une grande attention à la protection de la réputation de celui qui sort ainsi qu’à toute l’aide à lui accorder selon ce qu’exige la charité (RdV. 326 ; CIC. 702 § 2).

Gaspar Fernández Pérez, scj

 

♦ Ainsi se termine la série d’éditos du Supérieur général consacrée au commentaire de la nouvelle Règle de Vie. A la demande de certains religieux, ces articles seront réunis en un volume, dans les quatre langues principales, et envoyé en format pdf aux supérieurs régionaux, aux vicaires régionaux et aux formateurs pour leurs activités d’animation et de formation.

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