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14/01/2014

Le mot du Supérieur général

L'administration des biens dans la Congrégation

Le mot du Supérieur général

Les religieux gagnent leur vie par leur travail ou bien par leurs compétences pastorales et professionnelles. Tout ce qui, à ce titre-là, revient à un religieux appartient à la communauté, y compris les retraites et autres revenus ou assurances (RdV 50). Par le vœu de pauvreté, le religieux s’engage à ne rien garder pour lui mais à partager avec la communauté tout ce qui lui revient comme à dépendre d’elle pour ses besoins en rendant compte avec rigueur et souci de transparence. Être pauvre signifie ne pas avoir de biens. Celui qui s’engage par le vœu de pauvreté et possède quelque bien trompe l’Eglise et humilie les frères qui, eux, partagent tout.

Les religieux partagent donc avec la communauté tout ce qu’ils peuvent recevoir. Cette dernière ne peut aussi posséder quelque chose que dans la limite indiquée par le Supérieur régional et son conseil (RdV 287, statut 37). Une fois par an ou tous les 6 mois, la communauté reverse les 2/3 de ce qu’elle possède ne gardant qu’un tiers pour le quotidien. Comme les religieux, les communautés se doivent d’être pauvres si notre témoignage se veut authentique.

Il est bon qu’il n’y ait pas d’inégalités entre communautés ; c’est pourquoi nous devons tendre à un partage réel de nos biens. Qu’il y ait des communautés qui vivent dans l’abondance et d’autres dans la nécessité n’est pas tolérable. « L’attention aux plus pauvres commence par le partage entre frères de la même congrégation » (statut 32). Dans certains vicariats, avec les deux tiers reçus des communautés qui le peuvent, il est possible d’avoir suffisamment d’argent pour répondre aux besoins de communautés qui n’ont pas de ressources propres parce qu’elles travaillent dans des missions qui ne rapportent pas d’argent (comme les maisons de formation) ou auprès des plus pauvres… Les unes comme les autres auront donc à établir leur budget et à rendre des comptes pour que le partage se réalise dans la vérité et la confiance.

La Congrégation doit avoir des biens pour subvenir aux besoins matériels des religieux, prendre en charge la formation et réaliser la mission que les différentes communautés reçoivent. Pour cela, les vicariats, les régions et le conseil général peuvent être propriétaires de biens meubles et immobiliers, reçus des générations passées ou qui ont été acquis pour les nécessités matérielles et missionnaires : maisons, terrains, voitures… Ils peuvent aussi avoir de l’argent d’avance en prévision des nouveaux projets ou pour diverses nécessités… Tous ces biens sont ecclésiastiques et la congrégation les gère conformément aux critères évangéliques, tels qu’ils sont exprimés dans la Règle de vie (art 290) et le Droit canonique.

Les critères d’administration ne sont pas que financiers et ne visent pas d’obtenir le meilleur rendement possible. Ils doivent être évangéliques : ainsi ils permettent d’assurer une vie digne, austère, sans luxe, semblable à celle de la plupart des gens modestes au milieu desquels nous vivons. En évitant l’accumulation des biens, étant confiants en la Providence, nous pourrons être responsables de la mission comme du travail que nous recevons, qu’il soit ou non rémunéré, dans un esprit de service, de partage communautaire, dépendant d’elle pour l’usage des biens, aidant les pauvres et assurant la meilleure efficacité à la mission.

Le supérieur assure l’administration ordinaire, avec l’aide de l’économe : « Ils font validement des dépenses et des actes juridiques… dans les limites fixées par la règle de Vie et par droit, ecclésiastique ou civil » (art 292). Ensemble, ils tiennent à jour l’inventaire des biens meubles, les comptes comme le budget, afin d’informer la communauté et les supérieurs de l’usage qui en est fait. Ainsi ils peuvent reverser au vicariat la somme fixée par le supérieur régional avec le consentement de son conseil. « L’administration est réglée de telle sorte que les biens de la communauté concourent à la vie et à la mission du vicariat et de la région, et les biens de ceux-ci à la vie et à la mission de toute la congrégation » (art. 288).

L’administration extraordinaire recouvre les opérations financières qui ne font pas partie du budget ordinaire de la communauté. Aucun religieux, de sa propre initiative, ne peut prendre, acheter ou vendre un bien de la congrégation. Seuls les supérieurs majeurs, avec le consentement de leur conseil, peuvent acter ces opérations financières extraordinaires tels les ventes, les achats, les prêts ou les hypothèques… Ils peuvent, avec le consentement de leur conseil, déléguer pour toute opération financière extraordinaire soit par écrit soit à une tierce personne (art 295).

Parfois, pour assumer certaines missions précises, il sera bon d’avoir des œuvres propres. Que la responsabilité de ces dernières revienne à un religieux comme à un laïc, il devra rendre compte de sa gestion à un conseil d’administration duquel seront membres d’autres religieux délégués à cet effet par le supérieur majeur dans la mesure du possible (statuts 31 et 36). Aussi bien les uns que les autres rendront leurs comptes à leur vicaire régional qui est le représentant légal dans le vicariat.

Un religieux ne peut pas garder de biens patrimoniaux. Il peut en avoir la nue-propriété, en nommant une personne à qui il en cède, avant la première profession, à la fois l’administration, l’usage et l’usufruit. Avant sa profession perpétuelle, il doit rédiger un testament valide au civil où il établit clairement qui seront les héritiers de ses biens. Il ne peut pas laisser en héritage à des personnes étrangères à la congrégation, des biens soit acquis par son travail, soit une pension, une retraite, des prêts… (art. 54), puisqu’il a l’obligation de les partager avec la communauté. Les biens patrimoniaux n’appartiennent pas à la congrégation. Pour autant, si le religieux les vend ou en reçoit un produit, il devra le partager avec la communauté car le vœu de pauvreté lui fait obligation de ne rien garder pour lui-même.

Si un religieux réalise des opérations financières sans la permission des supérieurs, ou bien cause des dommages matériels à une autre personne, il agit alors en son nom propre et en est personnellement responsable pour les conséquences qui pourraient en découler (art. 298, St. 38).

Les Supérieurs prendront tous les moyens nécessaires pour protéger les biens de la congrégation lorsqu’un religieux ou une personne étrangère à la congrégation sont reconnus comme propriétaires de ces biens devant la loi civile (art. 299).

Gaspar Fernández Pérez, scj

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